C-24.2, r. 32 - Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Texte complet
56. Tout autobus ou minibus doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le recouvrement du plancher et des marches de l’entrée ne doit pas être fissuré, décollé ou usé au point de présenter un risque de trébucher;
2°  les tiges verticales, les barres horizontales, les poignées d’appui et les panneaux protecteurs doivent être solidement fixés;
3°  l’habitacle doit être exempt de toute saillie qui risque de blesser les occupants;
4°  le matériau destiné à absorber les chocs prévu par le fabricant sur les tiges verticales, les barres horizontales, les panneaux protecteurs ou sur les banquettes doit être présent et adéquat;
5°  le compartiment à bagages ou le porte-bagages doivent être solidement fixés et aucun de leurs éléments ne doit être manquant, être brisé ou détérioré.
D. 1483-98, a. 56; D. 370-2016, a. 33.
56. Tout autobus ou minibus doit être conforme aux normes suivantes:
1°  le recouvrement du plancher et du marche-pied de l’entrée ne doit pas être fissuré, décollé ou usé au point de présenter un risque de trébucher;
2°  les tiges verticales, les barres horizontales, les poignées d’appui et les panneaux protecteurs doivent être solidement fixés aux points d’appui;
3°  l’habitacle doit être exempt de toute saillie qui risque de blesser les occupants;
4°  le matériau destiné à absorber les chocs prévu par le fabricant sur les tiges verticales, les barres horizontales, les panneaux protecteurs ou sur les banquettes doit être présent et adéquat.
D. 1483-98, a. 56.